Vous êtes victime de travaux non ou mal réalisés ? Vous avez financé à l’aide d’un prêt bancaire ? Face à une liquidation judiciaire, récupérer son argent peut sembler impossible. Toutefois, avec les bons conseils et en présence d’un prêt, la récupération de votre investissement est envisageable.
Habituellement, il n’est pas question d’assigner la banque pour demander la nullité du prêt bancaire (à la limite, demander la suspension du prêt bancaire). Le contentieux relatif aux travaux est envisagé ainsi :
- Responsabilité contractuelle avant la réception des travaux ;
- Garantie de parfait achèvement, garantie biennale et garantie décennale après réception;
- de manière générale, procédure d’expertise judiciaire pour valoriser les travaux de reprise et envisager une intervention de la garantie décennale.
Alors pourquoi envisager la résolution du contrat de crédit adossé ?
Dans certains cas, pour les travaux non ou mal réalisés, l’entreprise n’est pas assurée (pas de décennale, etc.), est en liquidation judiciaire et parfois même poursuivie pour escroquerie/abus de faiblesse ou autre qualification pénale.
Dans ces cas, il est complexe de se retourner vers l’entreprise qui sera rarement solvable.
Travaux non ou mal réalisés : puis-je annuler le prêt bancaire ?
Certes, il est possible dans certains cas de porter plainte et de se constituer partie civile. Mais la la personne poursuivie est souvent insolvable.
Cependant, il existe une solution civile qui a le mérite de viser un débiteur solvable.
C’est le cas lorsque les travaux sont financés par un crédit adossé (prêt bancaire). Et c’est souvent l’entreprise elle-même qui propose la souscription d’un crédit (prêt bancaire) en étant mandatée par la banque.
Seuls les travaux sont visés ? | L’article traite des travaux réalisés au « bénéfice » d’un consommateur mais la résolution peut également être sollicitée dans le cadre des ventes et installations de panneaux solaires / panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur, climatiseurs, etc. financées par des crédits adossés |
Principe de l’interdiction des poursuites individuelles | En vertu de l’article L. 622-21 du Code de Commerce, « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » |
Exception de la demande en résolution | La demande en résolution n’est pas soumise à l’interdiction des paiements précitée. Autrement dit, si seule la résolution du contrat est sollicitée auprès de l’entreprise en liquidation, alors l’action en résolution n’est pas soumise à l’interdiction des paiements (Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 13 septembre 2017 n° 16-12.249).Ce peut être par exemple une résolution fondée sur une non-conformité par exemple |
Nullité consécutive du contrat de prêt adossé | Le demandeur devra rapporter la preuve d’une faute de la banque (violation des obligations de vigilance, mise en garde, conseil, etc.) Article L. 312-55 du Code de la consommation : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. ». La conséquence de la résolution du contrat principal est la nullité du contrat de crédit et donc, la restitution du capital versé. Autrement dit, plus besoin de payer le prêt bancaire (si le juge donner droit aux prétentions du consommateur). |
Possibilité de suspendre les échéances de l’emprunt | Il est possible de solliciter une mesure avant dire droit sur la suspension des échéances de prêt bancaire en vertu de l’article L. 312-55 du Code de la consommation (les conditions de la suspension doivent être réunies, il ne suffit pas de demander une suspension pour qu’elle soit accordée) |
Qui assigner ? | Le demandeur devra assigner la société en liquidation (et demander un mandataire ad hoc selon les cas) et l’établissement de crédit auprès duquel le prêt bancaire a été souscrit |
Compétence | Le juge des contentieux et de la protection est compétent en présence d’un crédit affecté/adossé (L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire), d’un prêt bancaire Sur la compétence territoriale : l’article R. 631-3 du Code de la consommation dispose que « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. ». |
Lien vers l’article rédigé sur le site du Village de la Justice.
Une réponse