Dans certaines hypothèses, certaines personnes constatent que leur compte bancaire est « bloqué ». Nous visons particulièrement le cas où une banque a sollicité la saisie conservatoire à la suite d’un impayé d’échéance ou d’une vente d’un bien immobilier – financé par un crédit bancaire – sans autorisation de la banque (ce qui est rare mais pas exceptionnel).
Cette possibilité de saisie conservatoire fait suite à une requête déposée par la banque et à une ordonnance.
La saisie conservatoire sera ensuite pratiquée sur les comptes du débiteur et dénoncée à ce dernier. Par la suite, le créancier devra poursuivre la procédure.
Dans ces hypothèses, le débiteur a t-il un moyen de contestation ? Dans quel délai ? Quelle est la procédure habituelle ?
1- La saisie conservatoire de compte bancaire.
Cette saisie est donc autorisée par un juge mais pour autant, le débiteur n’en a connaissance qu’une fois la mesure exécutée (il n’y a pas d’information au débiteur préalablement à la saisie). Cette saisie a pour effet de rendre le solde du compte en banque indisponible.
2 – Le délai d’indisponibilité.
L’article L. 162-1 précise que le solde du compte est indisponible dans le délai de 15 jours à la suite de la saisie (Attention à la computation du délai de 15 jours : il s’agit de 15 jours ouvrables).
Il est précisé que les seules sommes visées par cette indisponibilité sont les sommes détenues par le débiteur sur son compte en banque au moment de la saisie (pas les sommes encaissées postérieurement).
3 – Dénonciation de la saisie conservatoire.
L’article R. 523-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice. »
4 – Délai pour exécuter la saisie conservatoire.
En vertu de l’article R. 511-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance. »
5 – Conditions de fond à réunir pour la saisie conservatoire.
À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « (…) Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Aussi, d’une part, le créancier devra démontrer le caractère fondé de sa créance et d’autre part la menace de recouvrement.
En effet, l’article L.511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution indique que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. (…) ».
6 – Substitution d’une garantie.
Cette possibilité est prévue par l’article L.512-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
« (…) A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
Cela signifie que le débiteur peut proposer la substitution par une autre garantie (par exemple, si le débiteur possède un autre bien immobilier, il pourra proposer une hypothèque).
7 – Contestation de la saisie.
Celle-ci a lieu devant le juge de l’exécution (sauf cas particulier ou le président du tribunal de commerce peut être compétent).
L’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Le débiteur pourra contester la saisie s’agissant de son formalisme (omission de dénonciation par exemple) et la réunion des conditions de fond (caractère fondé de la créance et la menace de recouvrement, il pourra également proposer une substitution de garantie).
8 – Suite de la procédure de saisie conservatoire.
La procédure de saisie conservatoire doit être articulée avec l’obtention d’un titre exécutoire car selon l’article L. 511-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, « À peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. »
Le délai pour introduire une action est fixée à l’article R. 511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution : « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »
Autrement dit, généralement, une procédure au fond va être diligentée par le créancier à la suite de cette saisie conservatoire (attention car l’acte de prêt peut être sous seing privé ou notarié et dans ce dernier cas, la procédure sera différente).