Me Jonathan DURAND

Dans de nombreuses hypothèses, pour des questions probatoires, l’expertise judiciaire est une nécessité.
Dans ce cadre, l’expert judiciaire est nommé généralement par le président du tribunal judiciaire en référé (il peut aussi l’être conventionnellement).


A compter de l’ordonnance de référé, les problématiques rencontrées avec l’expert judiciaire seront à faire remonter au juge chargé du contrôle des expertises (notamment une demande de récusation, provision complémentaire, etc.) mais il restera possible de solliciter, dans certains cas, le juge du fond, le premier président de la cour d’appel, etc.

a. Quelles sont les obligations de l’expert judiciaire ?

Parmi les obligations de l’expert figurent les suivantes :

- article 233 du Code de procédure civile : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. » ;

- article 237 du Code de procédure civile : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »

Il doit également respecter le principe de la contradiction et doit s’abstenir d’émettre une analyse juridique puisque cette activité relève du juge du fond.

b. En cas de faute, peut on engager la responsabilité de l’expert judiciaire?

En sus des responsabilité disciplinaires, pénales, etc., l’expert peut engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard des parties à l’expertise.

c. A quelles conditions ?

La prescription est quinquennale (article 2224 du Code civil). Il faut pouvoir prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Il sera envisageable de demander l’indemnisation d’un préjudice valorisé précisément ou par exemple, d’une perte de chance.

d. Après la communication du rapport d’expertise judiciaire, celui-ci est-il définitif ? Peut-on le contester ?

Le principe est que le rapport d’expertise est définitif (possibilité d’émettre des observations via des dires après communication du pré-rapport et avant rapport définitif, selon les dispositions de l’ordonnance de référé qui a nommé l’expert).

Il est possible de faire part de contestations au juge chargé du contrôle des expertises avant que celui-ci ne soit dessaisi.

A la suite de cela, les parties pourront solliciter de la juridiction au fond la nullité de l’expertise judiciaire (in limine litis). Certains moyens juridiques se passent de la preuve d’un grief, d’autres nécessitent la preuve d’un grief.

Au delà de la nullité, le juge pourra prendre en compte de nouveaux éléments (il n’a pas l’obligation de suivre le rapport, même si en principe, cet avis est suivi)

e. Puis-je demander le remboursement d’une partie de la rémunération d’expert judiciaire en cas de nullité de l’expertise ? Si oui, comment ?

La rémunération est définitive à compter de l’ordonnance de taxe.

Il est envisageable de contester cette rémunération à la suite de l’ordonnance de taxe devant le premier président de la Cour d’appel (article 724 du Code de procédure civile), par le biais de l’envoi d’une note (article 715 du Code de procédure civile) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance.

En cas de nullité de l’expertise (la rémunération de l’expert subsiste malgré la nullité), il faudra exercer un recours en révision (exemple : CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/05880 : « Ce n’est qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, rendu deux ans plus tard, le 2 novembre 2021, que la Sarl [9] a eu connaissance de manière certaine de ce que le rapport de M. [D] était annulé. La Sarl [9] disposait donc à compter de cette date d’un élément nouveau au sens des articles 593 et 595 du code de procédure civile, lui ouvrant le droit à un recours en révision contre l’ordonnance de taxe du 25 mars 2019 ») encadré par les (articles 593 à 603 du Code de procédure civile) dans un délai de deux mois (article 596 du Code de procédure civile).

À défaut d’exercer ce recours, introduire une action en restitution des honoraires devant le tribunal se heurterait à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de taxe.

Cependant, comme indiqué supra, il est envisageable d’assigner l’expert en responsabilité sur un autre fondement (la responsabilité de l’expert) pour obtenir non pas la restitution d’une partie des honoraires mais l’indemnisation d’un préjudice (exemple : Cour d’appel de Rennes, 16 décembre 2025, arrêt précité).

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