La réception partielle d’ouvrage par lors n’est pas intuitive. En effet, en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. ».
A l’achèvement des travaux, les parties doivent organiser la réception de ceux-ci. C’est l’occasion de faire état des réserves qui seront traitées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement puisque c’est la signature du procès-verbal de réception qui fait courir les délais des garanties (parfait achèvement, biennale, décennale). Mais il est question d’accepter l’ouvrage dans son ensemble. En découle le principe de l’unicité de la réception: autrement dit, le principe est que la réception doit englober la totalité des travaux.
Puisque ce principe d’unicité n’est pas d’ordre public, il existe cependant la réception partielle (par lots pour un même ouvrage), qui peut d’ailleurs être prévue dès l’origine et qui doit concerner des lots pouvant faire l’objet d’une réception distincte.
Dans la plupart des cas d’espèces, rien n’est prévu à ce titre (il sera donc question d’une réception unique) mais les parties peuvent avoir intérêt à une réception partielle pour mettre fin à un différend et avancer dans les travaux.
- Peut-on, amiablement, organiser une réception partielle des travaux ?
Certains contrats contiennent une clause permettant cette réception partielle.
Mais parfois, en l’absence de prévision, les parties s’interrogent sur la validité d’un tel accord.
Les travaux faisant l’objet de la réception partielle doivent former une partie autonome du devis et qu’il soit en état d’être reçu. Bien évidemment, le maître d’ouvrage doit l’accepter (même tacitement).
La jurisprudence a pu valider de telles réceptions (notamment, Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 5 novembre 2020, n° 19-10.724).
Cependant, cette réception partielle ne sera pas valable si elle ne forme pas un lot autonome (Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 2 février 2017, n° 14-19.279).
- Quelles sont les conséquences de la réception partielle ?
Les conséquences classiques sont applicables (fixation du point de départ des garanties légales) mais il faut être vigilant lors de la signature du procès-verbal qui peut contenir des renonciations à recours ou d’autres développements qui apparaissent plutôt dans un protocole d’accord transactionnel.
Il faut veiller (mais il sera question de négociation avec l’entreprise dans ce genre d’hypothèses) à ce que la signature du PV de réception partielle n’emporte pas renonciation du maître d’ouvrage à se prévaloir, le cas échéant, des garanties légales applicables aux désordres/réserves (pour ce qui est réceptionné) et n’affecte pas les éventuelles responsabilités contractuelles de l’entrepreneur (pour ce qui n’est pas réceptionné).
- Pour ce qui n’est pas réceptionné, quelles sont les garanties ?
Pour ce qui ne fait pas l’objet de la réception, aucune garantie légale ne sera mobilisable (seule la responsabilité contractuelle sera mobilisable, vérifier les assurances car certaines peuvent être mobilisées dans ce cadre).
Si la réception intervient postérieurement avec la même entreprise, le point de départ des délais sera distinct de celui des précédents travaux ayant fait l’objet d’une réception partielle.
En tout état de cause, sur ce qui n’est pas réceptionné et à défaut d’accord amiable global, un contentieux pourra être diligenté.