Le séquestre, lors de la cession du fonds de commerce, est chargé de conserver le prix de vente versé par l’acquéreur pendant une période d’indisponibilité civile et fiscale. Cette mesure permet de protéger les créanciers et l’acquéreur du fonds de commerce.
Séquestre et cession de fonds de commerce | |
Qu’est-ce que le séquestre ? | -> Le séquestre est chargé de conserver le prix de vente versé par l’acquéreur pendant une période d’indisponibilité (délais de publicité, opposition, surenchère, solidarité fiscale) -> Il s’agit d’une mesure de protection des créanciers et de l’acquéreur du fonds de commerce -> Lors d’une cession de fonds de commerce, selon le professionnel qui s’occupera du séquestre, des honoraires doivent être prévu (honoraires qui varient en fonction du prix de vente) |
Rédaction de la clause de séquestre | -> Le contrat de séquestre prend fin à l’expiration des délais relatifs à l’opposition, la surenchère et la solidarité fiscale -> Si le séquestre n’a pas son domicile / siège dans le lieu de situation du fonds : il doit être indiqué à l’acte que (i) pour la validité des oppositions, il est fait élection de domicile à l’adresse des locaux et (ii) pour la réception des oppositions, le domicile est élu à l’adresse du séquestre -> Si le séquestre à son domicile/siège dans le lieu de situation du fonds, la domiciliation sera la sienne pour la validité et pour la réception des oppositions |
Délais d’indisponibilité du prix de vente | -> Pour un dossier sans opposition/surenchère : Il faut retenir que le prix est généralement indisponible pour une durée de 165 jours -> Alinéa 1 de l’article L. 143-21 du Code de commerce : « Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de vente. » -> Alinéa 2 de l’article L. 143-21 du Code de commerce : « Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. » -> Article L. 141-12 du Code de commerce : publicité de l’acte de cession – dans les 15 jours de sa signature – dans un JAL[1] et au BODACCArticle 201, 1 du CGI : déclaration de la vente du fonds dans un délai de 45 jours à compter « du jour où la vente ou la cession a été publiée sur un support habilité à recevoir des annonces judiciaires et légales » -> Article 201, 3 du CGI : « Les contribuables assujettis à un régime réel d’imposition sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1 (publication au JAL), la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. » -> Article 1684 du CGI : délai de solidarité fiscale de 90 jours (ou 30 jours si le cédant a respecté les obligations fiscales décrites en a,b et c du même article) à compter du dépôt de la déclaration du bénéfice visée à l’article 201, 3 du CGI -> Pour un dossier avec opposition/surenchère (ou autre problématique) : le délai va dépendre de plusieurs critères. Il faut retenir que le prix sera indisponible jusqu’au désintéressement des créanciers (difficulté plus ou moins importante selon que les dettes sont supérieures ou non au prix de vente) |
Comment faire opposition au prix ? | -> Signification d’une opposition à paiement du prix : délai de 10 jours à compter de la publication de la cession au BODACC (L. 141-12 du Code de commerce) -> Signification d’une saisie (conservatoire, attribution, etc.) du prix -> Opposition nécessaire sauf en cas de privilège inscrit (de manière générale, pas d’obligation de faire opposition au prix pour faire valoir la créance) |
Recours en l’absence de distribution du prix sans raison valable | -> Alinéa 3 de l’article L. 143-21 du Code de commerce : « A l’expiration de ces délais, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur. ». En pratique, la responsabilité du séquestre ne pourra être engagée avant le délai de 165 jours |
[1] Désormais, les Journaux d’Annonces Légales sont nommés Supports Habilités à recevoir des Annonces Légales