Rupture brutale des relations commerciales | |
Application de la loi française | → II de l’article L. 442-1 II (anciennement L. 442-6 I 5°) du Code de commerce → Article 4 du règlement CE n° 864/2007 du 11 juillet 2007 : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient (…) » |
Conditions d’application de l’article L. 442-1 II du Code commerce | → Victime directe/indirecte (sous-traitant par exemple) de la rupture de la relation commerciale (i) doit avoir une relation commerciale avec l’auteur de la rupture → Celui qui rompt le contrat : « personne ayant une activité de production, distribution ou services » (II de l’article L. 442-1 du Code de commerce) → Relation commerciale : attention à la jurisprudence sur la nature civile de la relation (exclusion des professionnels interdits de commercialité) → Relation commerciale établie : les juges du fond vont se prononcer en fonction de plusieurs critères (prix, durée, etc.) → Non application de l’article en cas de disposition spéciale (lorsque le délai de préavis fixé par la loi notamment) → Rupture : – Rupture avérée, explicite ou tacite – « rompre brutalement, même partiellement » (II de l’article L. 442-1 du Code de commerce) → Rupture brutale : – Absence de préavis – Préavis non suffisant : appréciation des juges du fond selon des critères (durée de la relation commerciale, usages, etc.) – Non responsabilité si préavis de 18 mois (II de l’article L. 442-1 du Code de commerce) |
Exceptions | → Exception d’inexécution du contrat (L. 442-1 du Code de commerce)Force majeureAutres justifications (jurisprudence) |
Sanctions | → Possibilité d’obtenir la sauvegarde des relations commerciales pendant la durée du préavis → Réparation du préjudice : perte et gains manqués → Amende civile (I de l’article L. 442-4 du Code de commerce) si demande du ministre chargé de l’économie ou le ministère public → Publicité de la décision de justice (même article) |
Compétence | → Compétence d’attribution : article L. 442-4 du Code de commerce : « I.-Pour l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée aux articles précités (…) » → Compétence territoriale : article L. 442-4 du Code de commerce « III.-Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. » (D. 442-3 : annexe 4-2-2 du livre IV du Code de commerce) → En appel, compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris (article D. 442-3 du Code de commerce) |