Responsabilité élargie du Producteur (REP) | |
Définitions | Producteur : « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication » (L. 541-10 du Code de l’environnement). Cette définition est extrêmement large et il est précisé que même les marketplace sont concernées par la REP (L. 541-10-9 du Code de l’environnement) Responsabilité élargie du producteur (REP) : responsabilité des producteurs au titre des obligations qui sont mises à leur charge par l’article L. 541-10 du Code de l’environnement) |
Principales obligations (L. 541-10 du Code de l’environnement) | Pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets, adopter une démarche d’écoconception des produits, favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits, soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets, développer le recyclage des déchets issus des produits |
En pratique, pour respecter ses obligations | Adhésion à un (plusieurs) éco-organismes : cette adhésion permet de transférer l’obligation des producteurs en contrepartie de contributions financières |
Filières REP | Elles sont listées à l’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement (liste qui augmente au fil des années, il faut donc se mettre à jour régulièrement) Chaque filière dispose d’un (ou plusieurs) éco-organisme Un producteur peut être amené à adhérer à plusieurs éco-organismes. Exemple : une société de vente de textile devra adhérer par exemple à Refashion pour les produits textiles et à CITEO pour les emballages |
Non-respect des obligations et régularisation | Par l’adhésion à un (plusieurs) éco-organisme(s), le producteur peut en principe obtenir un identifiant ADEME (l’obtention est notamment conditionnée à la production d’un justificatif d’adhésion à l’éco-organisme), qui présume du respect des obligations REP. Si le producteur adhère mais n’est pas à jour (notamment des contributions, signalétique, etc.), une régularisation intervient (générant notamment le versement des contributions de retard) |
Exemples de sanction | Sanction administrative : L. 541-9-5 du Code de l’environnement (ministre chargé de l’environnement peut prononcer une sanction de 7.500 euros par unité ou tonne s’agissant d’une personne morale), L. 541-9-6 du Code de l’environnement (amende, publication de la décision de sanction, etc.) Sanction judiciaire par les éco-organismes eux-mêmes car l’adhésion est obligatoire (action en paiement des cotisations) Dommages intérêts sollicités sur le fondement de la concurrence déloyale |
Actualités | « La Commission européenne a demandé à la France de veiller à ce que ses exigences en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets soient conformes au principe de libre circulation des marchandises. Pour être mis sur le marché français, les produits à destination des ménages soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP) doivent être matériellement étiquetés avec le «logo Triman», une signalétique informant que le produit fait l’objet de règles de tri, et les «info-tri», des informations précisant les modalités de tri. Actuellement, la fourniture de consignes de tri des déchets aux consommateurs n’est pas régie par des règles harmonisées au niveau de l’UE. Les législations nationales adoptées dans ce domaine ne peuvent pas créer de charge inutile pour les échanges commerciaux sur le marché intérieur. Dans ce contexte, imposer des exigences nationales spécifiques en matière d’étiquetage risque de porter atteinte au principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs sur l’environnement. Une telle mesure peut également engendrer des besoins accrus en matériaux pour l’étiquetage additionnel et une plus grande production de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages. Il semble que les autorités françaises n’ont pas procédé à une analyse suffisante de la proportionnalité de leur choix réglementaire, étant donné que d’autres options appropriées, moins restrictives pour les échanges commerciaux entre les États membres, sont disponibles. La France a également manqué aux obligations de notification prévues par la directive relative à la transparence du marché unique, dans la mesure où la loi n’a pas été notifiée à la Commission à l’état de projet, avant son adoption. La France dispose à présent d’un délai de deux mois pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission. À défaut, cette dernière pourrait décider de lui adresser un avis motivé. » (https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-saisit-la-cour-de-justice-europeenne-contre-17-etats-et-demande-la-france-de-se-mettre-2023-02-15_fr) |