Droit à l’indemnité
→ Alinéa 1 de l’article L. 134-12 du Code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
→ Agent commercial statutaire (respect des conditions listées par les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce) : réparation de l’indemnité de plein droit sauf faute grave de l’agent commercial
→ Agent commercial de droit commun (certaines conditions de la loi ne sont pas réunies) : il peut obtenir l’indemnité en présence d’un mandat d’intérêt commun dans le contrat d’agent + en l’absence d’une cause de révocation (motif légitime ou clause contractuelle d’exclusion de l’indemnité)
→ Agent commercial avec élément d’extranéité (union européenne) : directive européenne 86/653 du 18 décembre 1986 (régime identique au régime français)
→ Agent commercial avec élément d’extranéité (hors union européenne) : selon la loi applicable
Montant de l’indemnité
→ En droit, le principe est la réparation intégrale du préjudice
→ Cependant, il ressort de la jurisprudence française un montant équivalent à deux années de commissions (si ce montant n’est pas obligatoirement retenu par les juges, la référence auxdeux années de commissions est régulière)
→ Certaines décisions admettent la réduction de l’indemnité (par rapport aux deux années) : 6 mois (Cour d’appel de Pau, 28 janvier 2020, n° 17/02369), aucune indemnité (Cour d’appel deGrenoble, 17 septembre 2020, n° 18/00023)
→ D’autres décisions admettent une augmentation de l’indemnité (par rapport aux deux années) : 2 an et demi (Cour d’appel de Lyon, 1re ch. civ. A, arrêt du 8 septembre 2016, n° 14/00666),3 ans (Cour d’appel de Paris, arrêt du 24 novembre 2016, n° 15/05651 – Cour d’appel de Lyon, arrêt du 21 février 2019, n° 15/06461)
Assiette de l’indemnité
→ En principe, il s’agit de la totalité des rémunérations acquises par l’agent commercial
Déchéance du droit à l’indemnité
→ Alinéa 2 de l’article L. 134-12 du Code de commerce : « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ».
→ Aucun formalisme n’est indiqué dans cet article mais il conviendra de se ménager la preuve de la notification (donc LRAR doub lé d’un email voire une signification par voie d’huissier)
→ Point de départ du délai de déchéance : cessation effective du contrat (cf. termes du contrat) et non à la date de notification (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2011,n° 09-72.510)→ Article L. 134-16 du Code de commerce : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéasde l’article L. 134-11, et de l’article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 134-9, du premier alinéa de l’article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l’article L. 134-14. »
Inapplication de l’indemnité
Article L.134-13 du Code de commerce : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
→ Article L. 134-16 du Code de commerce : « Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 134-11, et de l’article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 134-9, du premier alinéa de l’article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l’article L. 134-14. » – étant précisé que pour l’agent commercial de droit commun, la clause permettant d’exclure toute indemnisation est valable sous certaines conditions (cf première ligne du présent article)