Me Jonathan DURAND

“Dirigeant et liquidation judiciaire”, une association de mots qui n’est pas souhaitable mais qui doit être envisagée.

Car la procédure de liquidation judiciaire a non seulement un fort impact juridique et financier mais également un impact psychologique non négligeable pour le dirigeant (confrontation avec les salariés et les organes de la procédure, perte de l’entreprise, etc.), celui-ci pouvant d’ailleurs voir sa responsabilité (civile et/ou pénale) engagée :  connaitre les bases de cette procédure lui permettra de s’y préparer.

A titre liminaire, dans ce type de procédure, l’avocat est fortement conseillé pour plusieurs raisons :

  • les frais d’avocat sont réglés par l’entreprise ;
  • il pourra déposer la déclaration signée par vos soins (ou, selon le pouvoir qui lui est confié) signer la déclaration à la place du dirigeant ;
  • il vous assistera/représentera pendant toute la procédure de liquidation judiciaire (il n’est pas rare qu’entre le dépôt de la déclaration de cessation des paiements et le jugement, le dirigeant de l’entreprise commette une ou plusieurs faute(s) de gestion).

Si le dirigeant souhaite mandater un avocat, celui-ci devra prendre attache avec celui-ci avant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements. A défaut, il aura des difficultés pour conclure la convention d’honoraires avec l’entreprise et se faire rémunérer, compte tenu de la nature de la procédure.

Ce point abordé, le dirigeant doit connaitre, a minima, trois notions.

En premier lieu, celle de liquidation judiciaire qui est « […] ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »[1]. Cette procédure est initiée à la demande du débiteur, d’un créancier ou du procureur de la république.

En deuxième lieu, le dirigeant devra déterminer si son entreprise est en état de cessation des paiements. Il s’agit de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (sauf si le débiteur établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible)[2].

En troisième et dernier lieu, le dirigeant devra maîtriser le délai puisqu’il sera contraint de demander l’ouverture de la procédure collective dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements (sauf si une procédure de conciliation a été sollicitée dans ce délai)[3]. Etant précisé que l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 avait temporairement (période comprise entre le 12 mars au 24 août) gelé la date d’appréciation de l’état de cessation des paiements.

Ces notions en tête, le dirigeant pourra, accompagné ou non d’un avocat, solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce[4].

Les trois premières étapes de cette procédure, qui sont cruciales, sont les suivantes :

  • le dépôt de la déclaration de cessation des paiements (I) ;
  • l’audience décidant de l’ouverture ou non de la procédure de liquidation judiciaire (II) ;
  • le rendez-vous avec le liquidateur (III).

I. Le dépôt de la déclaration de cessation des paiements

Ce dépôt est facilité par l’existence d’un formulaire cerfa en principe disponible sur le site internet du greffe du Tribunal de commerce compétent.

Le dirigeant, préalablement au dépôt de ladite déclaration, devra vérifier :

(i) quels sont les documents justificatifs et le nombre d’exemplaires exigés par le greffe compétent ;

(ii) s’il y a lieu de prendre rendez-vous préalablement au dépôt du cerfa en question.

Une fois la déclaration déposée au greffe, une convocation est imprimée et remise au dirigeant qui devra se rendre à l’audience (étant précisé que l’audience a pu se tenir en visioconférence compte tenu de la situation sanitaire), qu’il soit accompagné ou non d’un avocat.

Le dirigeant sera invité à convoquer le représentant des salariés à cette première audience.

II. L’audience décidant de l’ouverture ou non d’une procédure de liquidation judiciaire 

Lors de cette audience, le dirigeant sera entendu par plusieurs intervenants en chambre de conseil (ministère public, huissier, greffier, juges consulaires). 

Il s’agira pour lui de présenter succinctement la société débitrice, son activité, les difficultés rencontrées (à cette fin, il lui est conseillé de préparer une note plus détaillée que celle contenue dans la déclaration de cessation de paiements) et répondre, le cas échéant, aux questions. 

A l’issue de l’audience, le Tribunal rendra un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire (sauf le cas où il considère qu’un redressement est opportun ou que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements) dans lequel seront nommés les organes de la procédure (juge commissaire, liquidateur judiciaire, commissaire-priseur judiciaire, etc.).

Le jugement en question est à lire avec attention (étant précisé qu’il n’est pas communiqué à l’audience mais vous pouvez le solliciter auprès du liquidateur ou attendre qu’il vous soit envoyé par voie postale) puisqu’il contient des informations primordiales sur les effets de la liquidation judiciaire[5].

III. Le rendez-vous avec le liquidateur

Le dirigeant devra prendre attache avec le liquidateur judiciaire à la suite de ce jugement (son identité lui sera communiquée à l’audience). 

Celui-ci va convoquer le dirigeant en son étude (le rendez-vous pourra avoir lieu en visioconférence) et solliciter de nombreux documents qu’il faudra préparer bien avant le rendez-vous.

Le liquidateur aura accès à la quasi-totalité des documents de la société.

C’est lors de ce rendez-vous, en principe, que le dirigeant sera confronté à de nombreuses questions qui pourront parfois révéler des fautes de gestion.


[1] L. 640-1 du Code de commerce

[2] L. 631-1 du Code de commerce

[3] L. 631-4 du Code de commerce

[4] Les cas où (i) la liquidation fait suite à une autre procédure collective et où (ii) le Tribunal judiciaire est compétent ne sont pas abordés

[5] Les effets de la procédure de liquidation sont par ailleurs explicités à l’article L. 641-3 du Code de commerce (renvoi aux textes applicables)

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