Préalablement à la signature d’une promesse de vente/d’achat/synallagmatique/unilatérale d’un bien immobilier, acte extrêmement engageant, acquéreur et vendeur doivent absolument maitriser la notion de condition suspensive.

L’enjeu est simple : la condition suspensive protège les parties.  

En effet, la réalisation ou défaillance de la condition aura notamment un impact sur (i) les effets de la vente et (ii) sur le sort de l’indemnité d’immobilisation.

Le présent article a pour objet d’informer les parties sur le minimum vital en la matière, à savoir (1) les conditions de validité, (2) le type, (3) la levée et (4) la défaillance de la condition suspensive.

Définitions


  1. Les conditions de validité de la condition suspensive

N.B. : en principe, l’acte contenant une condition suspensive doit être publié au service de la publicité foncière[4].

Conseils :

A défaut de délai, la condition pourra toujours être levée et défaillira si l’on est certain que l’évènement ne se produira pas (article 1176 du Code civil).


2. Type de condition suspensive 

Zoom sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire :

L’article L. 313-41 du Code de la consommation dispose que :

« Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 313-40 { l’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation[7]} indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. ».

Durée de la condition suspensive : l’article L. 313-41 du Code de la consommation fixe une durée minimum d’un mois à compter de la date de signature de l’acte ou au jour de l’enregistrement (en cas d’acte sous seing privé soumis à enregistrement). 

Formalisme de la demande de prêt : le consommateur doit absolument respecter les termes de la condition suspensive stipulée (nombre de demandes formulées auprès des établissements de crédit, montant maximum, taux d’intérêt, information du refus ou de l’acceptation, etc.).

Conseils :


3. Levée de la condition suspensive


4. Défaillance de la condition suspensive


[1] La qualification de la promesse donnée par les parties peut parfois être erronée. Par exemple, si le montant de l’indemnité d’immobilisation est trop important, la promesse peut être requalifiée de synallagmatique par les juges du fond. 

[2] Étant précisé qu’il existe des conditions simplement/purement potestatives et mixtes.

[3] La caducité est rétroactive selon l’article 1187 du Code civil.

[4] Il s’agit plutôt d’une question d’opposabilité aux tiers et non pas d’une condition de validité.

[5] En réalité, le droit de préemption n’est pas une condition suspensive (cette « condition » est insérée comme telle au sein des actes notariés mais vise un élément essentiel à la formation de la vente). 

[6] Même commentaire que la cinquième note de bas de page. Il est précisé par ailleurs que la purge du droit de préemption de la SAFER ne peut être érigée en condition suspensive (article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime).

[7] Ce texte s’applique donc à la promesse synallagmatique et unilatérale.

[8] Attention à l’usage de cette condition et à sa formulation, à l’origine d’une jurisprudence abondante critiquée par une partie de la doctrine. 

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